2. Est soustrait à l’application des articles 10, 15, 16, 19, 21, 23, 40, 42, 48 à 55 et 64 à 66 tout lieu qui, dans le cadre de travaux de réhabilitation autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), sert exclusivement à l’enfouissement de sols contaminés extraits du terrain où il est situé et de sols contenant une ou plusieurs substances provenant de ce terrain.
D. 843-2001, a. 2; D. 1553-2001, a. 1.